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ONUPouvoir prendre sa retraite avec des conditions d'existence dignes n'est pas qu'affaire de revendications de travailleurs/euses confrontées aux réalités boursières et actuarielles. Le droit à la vie et à une existence digne tout au long de celle-ci repose sur des droits fondamentaux nombreux et précis.

La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays (art. 22). Ce principe général est précisé à l'art. 25 qui indique que toute personne […] a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse […].

Ces droits fondamentaux dont chacun-e peut se réclamer trouvent une concrétisation dans le droit suisse. L'art. 41 de la Constitution suisse stipule que la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que […] toute personne bénéficie de la sécurité sociale […].

L'art. 111 traite plus précisément de la prévoyance vieillesse, survivants et de l'invalidité: la Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable. Le texte est pour le moins clair et introduit la notion de suffisance de la prévoyance, qui se trouve précisée dans les deux articles suivants.

L'art. 112 indique que les rentes AVS (1er pilier) […] doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée […]. L'art. 113 dispose que […] la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur […]. Le droit est donc clair et sa logique très lisible. La Constitution suisse se conforme à l'esprit des dispositions générales contenues dans la Déclaration universelle, moyennant une organisation spécifique assurant des sources diverses de contribution à l'existence des retraité-e-s.

La mise en œuvre des dispositions est plus compliquée. En principe, les besoins vitaux des retraité-e-s devraient pouvoir être satisfaits par la seule AVS. La fonction de la prévoyance professionnelle (LPP-caisse de pensions) étant d'éviter le décrochage entre le niveau de vie durant le moment de l'activité professionnelle et celui de la retraite.

En réalité, il n’est aujourd’hui pas possible d’assumer ses besoins vitaux (se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner) avec la seule rente AVS, sans 2e pilier, voire même avec un petit 2e pilier. Et cette définition des besoins vitaux est restrictive. A notre sens, il faudrait y intégrer les éléments de socialisation et de culture.

Cette impossibilité de satisfaire les besoins vitaux par les rentes AVS vient du fait qu’elles ont insuffisamment suivi l'évolution du coût de la vie, notamment par une indexation qui n’intervient que tous les deux ans. Cela rend nécessaires les prestations complémentaires, voire le recours aux diverses formes de l'aide sociale pour celles et ceux qui n'ont pas de deuxième pilier, ou même un petit deuxième pilier.

Cela signifie que la prévoyance professionnelle est en fait bien plus que ce que prévoit la Constitution et qu’elle remplit une fonction de satisfaction des besoins vitaux déjà aujourd'hui. En conséquence, le débat sur l'avenir de la Caisse de pensions ne se résume pas à une discussion sur des compléments à la retraite de base que serait l'AVS.